Article ABROGE, en vigueur du au (Classification professionnelle annexe Avenant n° 13 du 25 janvier 1979)
Article ABROGE, en vigueur du au (Classification professionnelle annexe Avenant n° 13 du 25 janvier 1979)
I. - Ouvrier manoeuvre (coefficient 120) : personnel exécutant des travaux très simples, sans responsabilité, ne nécessitant ni formation, ni spécialisation, ni adaptation préalable, par exemple : travaux manuels de rangement, nettoyage, approvisionnement, etc.
II. - Ouvrier spécialisé : personnel exécutant des travaux simples nécessitant une certaine adaptation préalable, mais ne nécessitant pas d'avoir acquis une formation professionnelle :
O.S. 1 (coefficient 130) : ouvrier effectuant un nombre limité de tâches élémentaires ne nécessitant qu'une adaptation facile et rapide suivant des instructions précises, par exemple : empilage de pièces ; mise ou reprise en stock de produits ou de pièces courants ; conditionnements simples, etc.
O.S. 2 (coefficient 140) : ouvrier qui, par rapport au précédent, se distingue par l'exécution de travaux plus diversifiés qu'il effectue éventuellement à l'aide de moyens mécaniques d'usage simple, par exemple : mise ou reprise en stock de produits ou de pièces diversifiés ; participation à la tenue d'un magasin ou d'un dépôt, etc.
O.S. 3 (coefficient 150) : ouvrier qui, par rapport au précédent, exécute ou participe à des travaux nécessitant une plus large spécialisation ou une initiation professionnelle. Ces travaux peuvent exiger de sa part un choix entre des solutions usuelles connues et limitées, dans le cadre de directives et de consignes très précises. L'O.S. 3 peut éventuellement assister un O.Q. par exemple : mêmes tâches que l'O.S. 2, mais comportant une plus large diversité, etc.
III. - Ouvrier qualifié : personnel exécutant des travaux qualifiés nécessitant la connaissance du métier acquise par formation professionnelle ou pratique équivalente pouvant avoir été sanctionnée par un diplôme :
O.Q. 1 (coefficient 160) : personnel exécutant, suivant les directives reçues, les travaux simples du métier, par exemple : entrées et sorties de stock avec tenue des fiches de mouvements, etc.
O.Q. 2 (coefficient 170) : personnel qui, par rapport au précédent, possède une meilleure connaissance du métier résultant notamment de l'expérience professionnelle, et exécutant les travaux habituels de ce métier selon des directives n'excluant pas certaines initiatives limitées, par exemple : mêmes tâches que l'O.Q. 1 avec une meilleure connaissance du métier, etc.
O.Q. 3 (coefficient 185) : personnel ayant une connaissance confirmée du métier, et exécutant toutes les opérations de celui-ci ; il est capable de prendre les initiatives nécessaires dans le cadre des directives reçues, par exemple ; mêmes tâches que l'O.Q. 1 avec une connaissance confirmée du métier, etc.
IV. - Ouvrier hautement qualifié (coefficient 200) : personnel exécutant des travaux hautement qualifiés, nécessitant la parfaite maîtrise du métier acquise par formation professionnelle ou pratique équivalente, pouvant avoir été sanctionnée par un diplôme.