Article ABROGE, en vigueur du au (Classification professionnelle annexe Avenant n° 13 du 25 janvier 1979)
Article ABROGE, en vigueur du au (Classification professionnelle annexe Avenant n° 13 du 25 janvier 1979)
I. - Ouvrier manoeuvre (coefficient 120) : personnel exécutant des travaux très simples, sans responsabilité, ne nécessitant ni formation, ni spécialisation, ni adaptation préalable.
II. - Ouvrier spécialisé : personnel exécutant des travaux simples nécessitant une certaine adaptation préalable, mais ne nécessitant pas d'avoir acquis une formation professionnelle :
O.S. 1 (coefficient 130) : ouvrier effectuant un nombre limité de tâches élémentaires ne nécessitant qu'une adaptation facile et rapide suivant des instructions précises, par exemple : aide d'un conducteur d'engin ou appareil pour la manutention manuelle au sol d'accessoires de levage, etc.
O.S. 2 (coefficient 140) : ouvrier qui, par rapport au précédent, se distingue par l'exécution de travaux plus diversifiés qu'il effectue éventuellement à l'aide de moyens mécaniques d'usage simple, par exemple : utilisation sans responsabilité d'entretien, depuis le sol, d'appareils de levage tels que palan, poutre roulante, pont, portique, monte-charge, etc., pour des opérations simples et répétitives ; conduite d'engins automoteurs utilisés à des opérations de manutention simples et répétitives, tels que chargeur de capacité au plus égale à 1 000 litres, chariot élévateur de petite levée, etc., sans responsabilité d'entretien, etc.
O.S. 3. (coefficient 150) : ouvrier qui, par rapport au précédent, exécute ou participe à des travaux nécessitant une plus large spécialisation ou une initiative professionnelle. Ces travaux peuvent exiger de sa part un choix entre des solutions usuelles connues et limitées, dans le cadre de directives et de consignes très précises. L'O.S. 3 peut éventuellement assister un O.Q., par exemple : conduite d'appareils de levage comme pour l'O.S. 2, avec possibilité de participer à l'entretien courant (nettoyage, vidange, graissage...) pour l'accomplissement d'opérations faisant appel à une plus grande spécialisation ; conduite d'engins automoteurs pour l'exécution des manutentions courantes, avec possibilité de participer à l'entretien courant (nettoyage, vidange, graissage), etc.
III. - Ouvrier qualifié : personnel exécutant des travaux qualifié nécessitant la connaissance du métier acquise par formation professionnelle ou pratique équivalente, pouvant avoir été sanctionnée par un diplôme :
O.Q. 1 (coefficient 160) : personnel exécutant, suivant les directives reçues, les travaux simples du métier, par exemple : conduite d'engins ou d'appareils, avec exécution des vérifications et de l'entretien courant (niveaux, graissage, pneus...), tels que grues pour exécution de travaux simples, par grutier débutant, engins automoteurs, par conducteur pouvant participer aux dépannages élémentaires ; conduite de pont roulant en cabine, etc.
O.Q. 2 (coefficient 170) : personnel qui, par rapport au précédent, possède une meilleure connaissance du métier résultant notamment de l'expérience professionnelle, et exécutant les travaux habituels de ce métier selon des directives n'excluant par certaines initiatives limitées, par exemple : conduite d'engins automoteurs comme l'O.Q. 1, avec responsabilités en liaison avec le processus de livraison et l'aptitude à rendre compte de l'activité ; conduite de grue pour l'exécution des travaux habituels de montage, levage ou manutention, etc.
O.Q. 3 (coefficient 185) : personnel ayant une connaissance confirmée du métier, et exécutant toutes les opérations de celui-ci ; il est capable de prendre les initiatives nécessaires dans le cadre des directives reçues, par exemple : conduite de grue comme l'O.Q. 2, avec capacité et expérience permettant l'utilisation de divers types de grues, et aptitude à en assurer l'entretien courant, etc.
IV. - Ouvrier hautement qualifié (coefficient 200) : personnel exécutant des travaux hautement qualifiés, nécessitant la parfaite maîtrise du métier acquise par formation professionnelle ou pratique équivalente, pouvant avoir été sanctionnée par un diplôme.