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Article ABROGE, en vigueur du au (Classification professionnelle annexe Avenant n° 13 du 25 janvier 1979)

Article ABROGE, en vigueur du au (Classification professionnelle annexe Avenant n° 13 du 25 janvier 1979)


I. - Ouvrier manoeuvre (coefficient 120) : personnel exécutant des travaux très simples, sans responsabilité, ne nécessitant ni formation, ni spécialisation, ni adaptation préalable, par exemple :
rangement, nettoyage, etc.

II. - Ouvrier spécialisé : personnel exécutant des travaux simples nécessitant une certaine adaptation préalable, mais ne nécessitant pas d'avoir acquis une formation professionnelle :

O.S. 1 (coefficient 130) : ouvrier effectuant un nombre limité de tâches élémentaires ne nécessitant qu'une adaptation facile et rapide suivant des instructions précises, par exemple : terrassement ou manutention sans moyen mécanique ; participation à la mise en place de bateaux ou de wagons ; entretien de pistes ou de décharges sans moyen mécanique ; participation à des opérations telles que perforation, sondage, minage, extraction, manutention, concassage, criblage, traitement des matériaux, débitage de blocs abattus notamment par sciage ou forage ; abattage, grattage, nettoyage de front (manuels) ; régalage des matériaux, etc.

O.S. 2 (coefficient 140) : ouvrier qui, par rapport au précédent, se distingue par l'exécution de travaux plus diversifiés qu'il effectue éventuellement à l'aide de moyens mécaniques d'usage simple, par exemple : participation à des opérations telles que perforation, sondage, minage, extraction, manutention, concassage, criblage, traitement des matériaux, avec participation à l'entretien élémentaire et à la surveillance ; participation au sciage au fil sur pierre ; exécution de forage au marteau pneumatique, en plat, etc.

O.S. 3 (coefficient 150) ; ouvrier qui, par rapport au précédent, exécute ou participe à des travaux nécessitant une plus large spécialisation ou une initiation personnelle. Ces travaux peuvent exiger de sa part un choix entre des solutions usuelles, connues et limitées, dans le cadre de directives et de consignes très précises. L'O.S. 3 peut éventuellement assister un O.Q., par exemple : conduite et surveillance d'appareils ou d'engins d'extraction, forage, manoeuvre, manutention, concassage, criblage, traitement d'usage simple ne nécessitant qu'une initiation à la profession et à la connaissance des possibilités des appareils ou engins et participation à l'entretien courant ; pompage d'épuisement à l'aide de groupe motopompe, avec entretien courant du matériel et vérification de son état ; participation aux opérations de purgeage ; assistance simple à du personnel qualifié pour des opérations de sondage ou de minage, etc.

III. - Ouvrier qualifié : personnel exécutant des travaux qualifiés nécessitant la connaissance du métier acquise par formation professionnelle ou pratique équivalente pouvant avoir été sanctionnée par un diplôme :

O.Q. 1 (coefficient 160) : personnel exécutant, suivant les directives reçues, les travaux simples du métier, par exemple : conduite d'engins ou d'appareils d'usage simple, avec connaissance de leurs possibilités, exécution de l'entretien courant et signalement des anomalies apparentes de fonctionnement, tels que engins ou appareils d'extraction, de concassage, de criblage, de manutention ou de traitement des matériaux, engins ou appareils de chargement, de terrassement, de forage, de sondage ou de transport en carrière, engins de manoeuvre de navigation ; travaux de forage au marteau pneumatique manuel ; travaux de minage, d'abattage, de pétardage avec possession du C.A.M. participant à l'exécution du plan de tir, etc.

O.Q. 2 (coefficient 170) : personnel qui, par rapport au précédent, possède une meilleure connaissance du métier, résultant notamment de l'expérience professionnelle, et exécutant les travaux habituels de ce métier selon des directives n'excluant pas certaines initiatives limitées, par exemple : conduite d'engins ou d'appareils nécessitant une qualification plus élevée, avec connaissance de leurs possibilités, exécution de l'entretien courant et compte rendu du fonctionnement ; exécution du plan de tir ; conduite d'appareils de forage en galerie ; opérations de purgeage dans le cadre des directives reçues, etc.

O.Q. 3 (coefficient 185) : personnel ayant une connaissance confirmée du métier et exécutant toutes les opérations de celui-ci ; il est capable de prendre les initiatives nécessaires dans le cadre des directives reçues, par exemple : conduite des mêmes engins ou appareils que l'O.Q. 2 en étant capable de faire appel à davantage de techniques professionnelles et d'initiatives, en assurant le compte rendu de l'activité dans le cadre du programme confié ; exécution de travaux complexes de sondage dans le cadre des directives reçues ; travaux de forage en falaise, etc.

IV. - Ouvrier hautement qualifié (coefficient 200) : personnel exécutant des travaux hautement qualifiés, nécessitant la parfaite maîtrise du métier acquise par formation professionnelle ou pratique équivalente, pouvant avoir été sanctionnée par un diplôme, par exemple : responsabilité complète d'un appareillage complexe d'extraction ou de traitement, avec vérifications, entretien courant et compte rendu s'accompagnant d'une connaissance éprouvée du matériau à extraire ou à traiter, etc.