Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe classification professionnelle Avenant n° 13 du 25 janvier 1979)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe classification professionnelle Avenant n° 13 du 25 janvier 1979)
Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention nationale du 22 avril 1955 (art.1er).
Sont ainsi concernés les ouvriers occupés dans les entreprises appartenant aux industries ci-après énumérées par référence à la nomenclature d'activités et de produits 1973 établie par l'I.N.S.E.E. (décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973) :
1 Dans la classe 14 : Minéraux divers :
- le groupe 1402 : Matériaux de carrières pour l'industrie.
2 Dans la classe 15 : Matériaux de construction :
- le groupe 1501 : Sables et graviers d'alluvions ;
- le groupe 1502 : Matériaux concassés de roches et de laitier ; - le groupe 1503 : Pierres de construction (à l'exception de l'ardoise) ;
- le groupe 1505 : Plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment) ;
- le groupe 1507 : Béton prêt à l'emploi ;
- le groupe 1508 : Produits en béton ;
- le groupe 1509 : Matériaux de construction divers. 3 Dans la classe 87 : Services divers (marchands) :
- le groupe 8705 (pour partie) : Services funéraires (marbrerie funéraire).