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Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe classification professionnelle Avenant n° 13 du 25 janvier 1979)

Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe classification professionnelle Avenant n° 13 du 25 janvier 1979)

1. Premier niveau

Lorsqu'au sein d'un petit groupe d'ouvriers l'un d'entre eux (moniteur, animateur, premier ouvrier, responsable de poste) est appelé à coordonner les travaux en y participant, il bénéficie d'une promotion individuelle qui lui confère un coefficient supérieur de deux échelons à celui de l'ouvrier le mieux classé de son équipe et en tout cas supérieur d'un échelon à celui qui était le sien.

Il lui est attribué, en conséquence, et compte tenu à la fois de la composition de l'équipe et de son propre coefficient d'origine, un coefficient de 185 ou de 200 :

- si l'équipe est constituée d'ouvriers dont le coefficient est compris entre 120 et 160, il reçoit l'appellation " Chef d'équipe 1er niveau, 1er échelon (coefficient 185) ".

- si l'équipe est constituée d'ouvriers dont le coefficient est compris entre 120 et 170, il reçoit l'appellation de "Chef d'équipe 1er niveau, 2e échelon (coefficient 200)".

L'équipe qui lui est confiée ne peut excéder quatre ouvriers, en plus de lui-même.

2. Deuxième niveau

Le chef d'équipe 2e niveau a une formation d'ouvrier qualifié et une parfaite maîtrise de son métier ; il est chargé de la conduite d'une équipe ; il met en application les directives de travail reçues du personnel d'encadrement en assumant les responsabilités qui lui sont confiées. Aux connaissances nécessaires il joint les qualités de commandement appropriées.

L'équipe qui lui est confiée, qui ne peut comporter d'O.H.Q., ne peut excéder neuf ouvriers, en plus de lui-même.

Son coefficient hiérarchique est de 225.

NOTA. - Lorsqu'une équipe d'ouvriers, quelle que soit sa composition, comporte un ou plusieurs ouvriers hautement qualifiés, le chef d'équipe qui en assume la responsabilité directe est classé dans la catégorie E.T.A.M.