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Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe classification professionnelle Avenant n° 13 du 25 janvier 1979)

Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe classification professionnelle Avenant n° 13 du 25 janvier 1979)


Les niveaux fixés au présent article font référence aux seuls diplômes ; cependant, le classement effectif du personnel se situera à tout niveau supérieur si, par rapport à ce niveau, tous autres éléments d'appréciation répondant aux définitions générales des catégories et des échelons lui sont immédiatement applicables.

Les titulaires d'un diplôme correspondant aux travaux exercés seront classés en fonction de ce diplôme, de la manière suivante :

- certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) : ouvrier qualifié 1er échelon ;

- brevet d'enseignement professionnel (B.E.P.) : ouvrier qualifié 2e échelon ;

- brevet professionnel (B.P.) : ouvrier hautement qualifié.

Les diplômes, autres que ceux mentionnés ci-dessus, homologués par la commission nationale d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, garantiront à leurs titulaires, à l'entrée dans l'entreprise, une qualification en fonction du niveau reconnu par la commission.

Les correspondances retenues sont les suivantes :

- niveau V : O.Q. 1 ;

- niveau IV : O.H.Q.

En ce qui concerne le certificat d'éducation professionnelle (C.E.P.), il garantit la classification d'O.S. 3 dans la mesure où les tâches exercées correspondent effectivement à celles pour lesquelles l'éducation professionnelle a été reçue.
Avantages acquis. Le présent accord constitue une remise en ordre des classifications. Son application ne peut porter atteinte aux avantages acquis par les ouvriers de la professions, ni aboutir à fixer des coefficients intermédiaires à ceux figurant à l'article I-2 "Hiérarchie professionnelle" du présent accord.