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Article Préambule ABROGE, en vigueur du au (Annexe classification professionnelle Avenant n° 13 du 25 janvier 1979)

Article Préambule ABROGE, en vigueur du au (Annexe classification professionnelle Avenant n° 13 du 25 janvier 1979)

Désirant tenir compte de l'évolution des techniques et des entreprises, des besoins de la profession et des aspirations des hommes au travail, les parties soussignées s'engagent à concourir au développement professionnel et personnel des travailleurs.

Elles ont établi de nouvelles définitions des catégories professionnelles et une nouvelle échelle des coefficients.

Elles ont défini des niveaux d'entrée posant les principes d'une politique de promotion à laquelle contribue la formation continue.

Les nouvelles classifications considèrent la valeur professionnelle acquise par la formation ou la pratique, reconnaissant ainsi les qualités propres des intéressés.

Par ailleurs, pour faciliter le classement des ouvriers, un certain nombre de filières sont annexées au présent accord. Elles comportent pour chaque activité des exemples illustratifs de tâches. Elles font application des définitions générales, lesquelles sont dans tous les cas l'élément essentiel servant de base pour déterminer le classement des ouvriers de l'ensemble des branches professionnelles des carrières et matériaux de construction.

Article IV-1.

Champ d'application.

Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention nationale du 22 avril 1955 (art.1er).

Sont ainsi concernés les ouvriers occupés dans les entreprises appartenant aux industries ci-après énumérées par référence à la nomenclature d'activités et de produits 1973 établie par l'I.N.S.E.E. (décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973) :

1 Dans la classe 14 : Minéraux divers :

- le groupe 1402 : Matériaux de carrières pour l'industrie.

2 Dans la classe 15 : Matériaux de construction :

- le groupe 1501 : Sables et graviers d'alluvions ;

- le groupe 1502 : Matériaux concassés de roches et de laitier ; - le groupe 1503 : Pierres de construction (à l'exception de l'ardoise) ;

- le groupe 1505 : Plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment) ;

- le groupe 1507 : Béton prêt à l'emploi ;

- le groupe 1508 : Produits en béton ;

- le groupe 1509 : Matériaux de construction divers. 3 Dans la classe 87 : Services divers (marchands) :

- le groupe 8705 (pour partie) : Services funéraires (marbrerie funéraire).

Article IV-2.

Mise en place et entrée en vigueur.

L'entrée en vigueur du présent accord interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.

Dans le cas oû la date d'entrée en vigueur ainsi déterminée se situerait entre le 1er juillet et le 30 septembre, elle sera reportée au 1er octobre suivant.

Le temps écoulé entre la date de signature et l'entrée en vigueur doit permettre à l'employeur de procéder avec les représentants du personnel et leurs organisations syndicales à un examen des problèmes susceptibles de se poser à l'occasion de la modification du système de classification.

La nouvelle classification devra être effective au plus tard à la date d'entrée en vigueur définie ci-dessus.

Chaque ouvrier recevra une notification écrite au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article IV-3.

Dispositions diverses.

1. Dès son entrée en vigueur, le présent accord annule toutes les dispositions antérieures portant sur les classifications des ouvriers figurant dans la convention collective nationale du 22 avril 1955 et ses avenants.

2. Toutes les dispositions de la convention collective du 22 avril 1955 et de ses avenants auxquelles il n'est pas expressément dérogé dans le présent accord, ou qui ne sont pas incompatibles avec ses dispositions demeurent applicables.

3. Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes > et déposé au secrétariat du conseil de prudhommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension. 4. Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris oû il aura été déposé.

Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.