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Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord national du 21 février 1957)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord national du 21 février 1957)


a) Sur le plan national, dès la signature de la présente annexe, et étant donné les caractéristiques particulières de cette profession, des négociations seront organisées entre le syndicat de l'amiante-ciment et les fédérations ouvrières signataires afin d'établir un accord complémentaire spécial à cette industrie ;

b) Sur le plan régional, le présent accord ne fait pas obstacle à des négociations régionales ayant pour objet d'aménager les taux minima prévus par l'article 3.

Ces négociations devront commencer dans un délai maximum de deux semaines suivant la date de la demande. Elles auront pour objet de déterminer, pour toutes les entreprises situées dans le champ territorial de chaque région syndicale patronale, la ou les grilles de salaires minima supérieures aux salaires prévus par la présente annexe ; ceux-ci doivent être considérés comme un point de départ rigoureusement minimum.

Au cours desdites négociations, des améliorations ou compléments pourront être apportés à la hiérarchie et à la classification pour tenir compte des particularités régionales ;

c) Les accords ainsi conclus constitueront des annexes à la présente et seront susceptibles d'être, au même titre que celle-ci, étendus par arrêté ministériel, en application de l'article 31 j du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.