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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord national du 21 février 1957)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord national du 21 février 1957)


Les salaires effectivement pratiqués qui seraient inférieurs à ceux définis aux articles qui précèdent devront être relevés au niveau de ces derniers à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

D'autre part, la mise en application de celle-ci ne pourra motiver la diminution d'avantages, de salaires ou autres, dont la somme serait supérieure aux minima dont il s'agit, et qui auraient pu être consentis antérieurement à la signature de la présente annexe, par accords régionaux, départementaux, locaux ou dans le sein d'une entreprise.

Les accords complémentaires régionaux prévus à l'article 6 pourront définir la période de référence qui servira de base au calcul de salaire réel de l'heure normale, qui doit être comparé aux salaires minima de qualification.