Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord national du 21 février 1957)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord national du 21 février 1957)
Les salaires minima de qualification prévus à l'article 3 ci-dessus englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit, antérieurement à la signature de la présente annexe.
Toutefois, en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 novembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel ainsi que les gratifications à usage constant.