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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord national du 21 février 1957)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord national du 21 février 1957)


Les salaires minima de qualification prévus à l'article 3 ci-dessus englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit, antérieurement à la signature de la présente annexe.

Toutefois, en sont exclues :

a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;

c) Les majorations pour heures supplémentaires ;

d) Les primes de productivité telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 novembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;

e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel ainsi que les gratifications à usage constant.