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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord national du 21 février 1957)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord national du 21 février 1957)

Paragraphe 1

Les salaires minima de qualification établis sur les bases qui précèdent sont ceux indiqués par le tableau ci-annexé.


Paragraphe 2

Ces salaires constituent, dans les conditions indiquées par l'article 4, les minima au-dessous desquels aucun ouvrier adulte de ces industries ne devra être payé dans les établissements installés dans la zone considérée, quel que soit son mode de rémunération, exception faite des travailleurs à capacité professionnelle limitée visés par le paragraphe b de l'article 5 de la convention.

Paragraphe 3

Dans le cas de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée) la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure par heure normale, en moyenne dans une même période de paie, au salaire minimum de qualification de leur catégorie et échelon majoré de 10 p. 100 (1).

Paragraphe 4

En cas de travail au rendement, le salaire peut être composé de deux facteurs, l'un fixe et l'autre variable.

La partie fixe de ce salaire peut être inférieure ou égale au salaire minimum de qualification.