Les parties contractantes soussignés :
L'union nationale interprofessionnelle des matériaux de construction et produits de carrières,
D'une part, et
Les organisations syndicales nationales de salariés désignées ci-après, par ordre alphabétique :
- C.F.T.C. (fédération française des syndicats du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction) ;
- C.G.T. (fédération nationale des travailleurs du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction) ;
- C.G.T. - F.O. (fédération des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction),
D'autre part,
- se référant au paragraphe 1er de l'article 5 de la convention intervenue entre elles le 22 avril 1955,
décident de fixer les salaires et la hiérarchie professionnelle sur le plan national, à l'exclusion des exploitants de carrières de la région de Marquise (1) et, à cet effet, ont convenu de ce qui suit :
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 13 décembre 1960, art. 1er).