Article 5 BIS ABROGE, en vigueur depuis le (Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) et avec celui de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux (IDCC 3227) par accord du 11 juillet 2019.)
Article 5 BIS ABROGE, en vigueur depuis le (Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) et avec celui de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux (IDCC 3227) par accord du 11 juillet 2019.)
Les définitions générales des catégories professionnelles et de leurs échelons permettent et facilitent la promotion.
Il est de l'intérêt de la profession, des entreprises et du personnel de favoriser la promotion des salariés, en priorité de ceux des catégories les moins favorisées, afin de rendre possible leur accès à toutes les catégories d'emplois.
La formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente doit être judicieusement utilisée pour faciliter la promotion.
Les entreprises doivent recourir en priorité au personnel présent pour pourvoir les postes vacants ou nouveaux ; il est souhaitable que les postes à pourvoir soient portés à la connaissance du personnel.
Il est rappelé le rôle dévolu aux représentants du personnel en matière de formation et d'emploi.