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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 17 septembre 1970 relatif à la durée du travail)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 17 septembre 1970 relatif à la durée du travail)


Les réductions d'horaire hebdomadaires prévues dans le présent accord doivent être effectivement accordées.

Toutefois, si dans certains établissements ou entreprises des nécessités techniques ou économiques rendent impossibles les réductions effectives d'horaire hebdomadaires prévues par le présent avenant, il pourra exceptionnellement y être dérogé, d'accord entre la direction et le comité d'établissement ou, à défaut de comité d'établissement, entre la direction et les délégués du personnel.

Dans ce cas, les heures de réduction seront reportées et cumulées jusqu'à ce que le total égale l'horaire d'une journée de travail, qui sera alors chômée par les intéressés. Cette journée chômée donnera lieu au paiemenet du salaire y afférent, majorations pour heures supplémentaires comprises.