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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 17 septembre 1970 relatif à la durée du travail)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 17 septembre 1970 relatif à la durée du travail)

L'horaire de référence de l'établissement ou de la partie d'établissement, s'il existe des horaires différents, est celui affiché dans celui-ci. Il s'entend du travail effectivement payé calculé sur la moyenne des 12 mois précédant la signature du présent accord.

Cet horaire est constaté au sein de chaque établissement par accord entre l'employeur et le comité d'établissement, ou à défaut de comité d'établissement, entre l'employeur et les délégués du personnel.