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Article 12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 24 avril 1974 relatif à la mensualisation)

Article 12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 24 avril 1974 relatif à la mensualisation)

1. Champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention collective nationale du 22 avril 1955 et de ses avenants.

Toutefois en ce qui concerne les entreprises procédant à l'extraction de pierre de construction, marbre ou granit (activités visées à la rubrique 142 de la nomenclature des activités économiques, décret du 9 avril 1959) et celles exerçant les activités visées aux rubriques 321.1, 321.22, 322.0 de ladite nomenclature, le présent accord leur deviendra applicable aussitôt que l'union des industries de matériaux naturels (Unimat), dont elles sont adhérentes, aura adhéré au présent accord.

Cette adhésion sera obligatoirement constatée par un avenant au présent accord.

Cet avenant sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé au serétariat du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

2. (1) Si, antérieurement à la signature du présent accord, une convention de mensualisation a été conclue au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les parties signataires de cette convention devront se réunir pour examiner les possibilités de conclure une nouvelle convention. A défaut d'entente entre les parties, le personnel optera par l'intermédiaire de ses représentants entre le maintien de la convention antérieurement conclue et l'application du présent accord.

Il en serait de même si le statut de mensualisation résultait non d'une convention, mais d'une décision unilatérale de l'employeur.

3. Le présent accord ne pourra faire échec au maintien des avantages acquis soit individuels, soit collectifs autres que ceux résultant des situations visées à l'alinéa 2 ci-dessus.

4. Le présent accord ne fait pas obstacle à la conclusion de conventions plus favorables dans les entreprises ou les établissements, postérieurement à sa signature.


(1) Point exclu de l'extension (arrêté du 8 novembre 1974, art. 1er).