1. Les ouvriers bénéficiaires du présent accord qui seront mis à la retraite ou la prendront à partir de 65 ans ou après 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale percevront une indemnité de départ à la retraite exclusive de l'indemnité de congédiement.
Il en sera de même pour ceux qui, âgés de plus de 60 ans, demanderont à prendre leur retraite alors même qu'ils ne sont pas reconnus inaptes.
Le départ effectué dans ces conditions ne constituera ni un licenciement ni une démission. Il devra être précédé d'un préavis réciproque de 3 mois.
2. L'indemnité de départ à la retraite sera calculée comme suit :
- de 0 à 5 ans de présence continue : néant ;
- de 5 à 15 ans de présence continue : 15/2 de mois par année de présence, soit au maximum 225/2 de mois ;
- après 15 ans de présence continue : 225/2 de mois plus 22/2 de mois par année de présence au-delà de 15 ans.
3. La rémunération mensuelle servant de base à son calcul sera établie comme il est dit à l'article 5, alinéa 4, ci-dessus.
4. A compter du 1er janvier 1977, le barème de calcul de l'alinéa 2 ci-dessus est remplacé par le barème suivant :
- de 0 à 5 ans de présence continue : néant ;
- de 5 à 15 ans de présence continue :22/2 (un dixième) de mois par année de présence, soit au maximum 300/2 de mois ;
- après 15 ans de présence continue : 300/2 de mois plus 32 centièmes de mois par année de présence au-delà de 15 ans.
5. Le plafond de cette indemnité, toujours calculée comme il est dit à l'article 5, alinéa 4, ci-dessus, est fixé à 5 mois.
(1) Dispositions étendues sous réserve de non-contradiction avec les dispositions des articles L. 122-4 à L. 122-14-11 et R. 122-1 à R. 122-3-1 du code du travail (arrêté du 8 novembre 1974, art. 1er).