1. Il est alloué aux ouvriers bénéficiaires du présent accord licenciés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur temps de présence continue et calculée comme suit :
- de 0 à 2 ans de présence continue : néant ;
- de 2 à 5 ans de présence continue : 2/20 de mois par année de présence, soit au maximum 10/20 de mois ;
- de 5 à 15 ans de présence continue : 3/20 de mois par année de présence, soit au maximum 45/20 de mois ;
- après 15 ans de présence continue : 45/20 de mois, plus 4/20 de mois par année de présence au-delà de 15 ans.
2. L'indemnité de congédiement ne pourra excéder trois mois.
3. Elle sera majorée de 20 % pour les ouvriers bénéficiaires du présent accord âgés de plus de 60 ans à la date d'expiration du préavis effectué ou non.
4. La rémunération servant de base au calcul sera égale à la moyenne mensuelle des salaires de l'intéressé au titre des trois mois précédant son départ de l'entreprise, compte tenu de la durée effective du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement au cours de cette période. Seront exclus du calcul les éléments correspondant soit à des remboursements de frais, soit à des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire.
5. A compter du 1er janvier 1977, le barème de calcul de l'alinéa 1 ci-dessus est remplacé par le barème suivant :
- de 0 à 2 ans de présence continue : néant ;
- de 2 à 5 ans de présence continue : 2/20 de mois par année de présence, soit au maximum 10/20 de mois ;
- de 5 à 15 ans de présence continue : 4/20 de mois par année de présence, soit au maximum 60/20 de mois ;
- après 15 ans de présence continue : 60/20 de mois plus 6/20 de mois de présence au-delà de 15 ans.
6. Les dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article continueront à s'appliquer même après le 1er janvier 1977.
7. A compter du 1er janvier 1977, le plafond prévu à l'alinéa 2 ci-dessus est porté à 6 mois.