1. L'indemnisation des absences pour maladie ou accident interviendra pour les ouvriers ayant au moins 1 an de présence continue dans l'entreprise.
2. L'ouvrier remplissant cette condition de présence continue bénéficiera de l'indemnisation des absences pour maladie ou accident à condition que la maladie ou l'accident soit dûment constaté par certificat médical, à charge par l'intéressé d'adresser à l'employeur, sauf cas de force majeure, dans les 48 heures de l'arrêt de travail (le cachet de la poste faisant foi de date) un avis motivé d'arrêt.
3. Sous ces réserves, l'employeur versera à l'intéressé pour la période indemnisable au titre du présent accord la différence entre sa rémunération et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale augmentées le cas échéant des indemnités versées par les régimes de prévoyance auxquels pourrait participer l'employeur.
Les versements auront lieu aux dates habituelles de paie et seront mentionnés sur les bulletins de paie.
4. La rémunération visée au paragraphe précédent est celle correspondant, pendant l'absence de l'intéressé, à l'horaire pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement à laquelle il appartient.
5. La différence définie ci-dessus sera versée dans les limites de durée fixées ci-après : 1 mois et demi auquel s'ajoutera 1/2 mois par 5 années de présence continue dans l'entreprise.
6. Les 3 premiers jours suivant chaque date d'arrêt de travail, ouvrables ou non, ne donnent pas lieu au versement des indemnités prévues à l'alinéa 3 ci-dessus.
7. La durée d'indemnisation court à compter du quatrième jour suivant chaque date d'arrêt du travail.
8. Si plusieurs congés ouvrant droit à une indemnisation au titre du présent article sont accordés au cours d'une année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celle résultant de l'application de l'alinéa 5 ci-dessus.
En outre, si un congé se prolonge au-delà de la durée d'indemnisation à laquelle l'intéressé a droit, la survenance d'une nouvelle année civile n'ouvrira pas une nouvelle période d'indemnisation.
9. La présence continue prise en compte pour la détermination des droits à l'indemnisation s'apprécie au premier jour d'arrêt du travail. Toutefois, si un ouvrier atteint, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, la durée de présence continue voulue pour bénéficier des dispositions du présent article, il bénéficiera de celles-ci pour la période d'indemnisation à courir, sans application du délai de carence.
10. Lorsque l'absence résultera d'un accident du travail, d'un accident du trajet pris en charge par la sécurité sociale comme un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les durées d'indemnisation prévues à l'alinéa 5 ci-dessus seront augmentées de 50 % et commenceront à courir dès le premier jour d'arrêt du travail.
11. Il ne pourra être procédé au licenciement d'un ouvrier absent pour maladie ou accident tant qu'il n'aura pas épuisé son droit à indemnisation au titre du présent article.