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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 24 avril 1974 relatif à la mensualisation)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 24 avril 1974 relatif à la mensualisation)

1. La rémunération sera faite au mois dans les conditions indiquées ci-dessous. Afin de neutraliser les effets de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l'année, elle sera indépendante du nombre de jours que comptera le mois.

2. La rémunération mensuelle sera calculée sur la base d'un nombre d'heures mensuel correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de référence.

3. Pour chaque entreprise, établissement ou partie d'établissement, cet horaire de travail hebdomadaire de référence sera l'horaire affiché et communiqué à l'inspecteur du travail. Il sera donc susceptible de variations en plus ou en moins selon le niveau d'activité de l'entreprise, de l'établissement ou de la partie d'établissement.

4. Pour un horaire hebdomadaire de travail de quarante heures, le montant de la rémunération mensuelle sera déterminé en multipliant le taux horaire du salaire de l'ouvrier par 174 heures.

5. De façon à adapter la rémunération à l'horaire visé à l'alinéa 2 ci-dessus, un coefficient de variation sera appliqué suivant cet horaire. Lorsque la rémunération adaptée à l'horaire comprendra des heures supplémentaires, le coefficient sera conforme au tableau ci-dessous :

Durée hebdomadaire
de travail

Coefficient de variations
de la rémunération mensuelle

Horaire mensuel
correspondant

40 h

1

174

41 h

1,032

179

42 h

1,063

183

43 h

1,094

187

44 h

1,125

192

45 h

1,157

196

46 h

1,188

200

47 h

1,219

205

48 h

1,250

209

49 h

1,288

214

50 h

1,325

218



6. Au salaire mensuel, tel que défini ci-dessus, s'ajouteront le cas échéant :

a) La rémunération correspondant aux heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence de l'entreprise, de l'établissement ou de la partie d'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires conformément à la réglementation en vigueur ;

b) Les diverses indemnités et primes, quelles qu'elles soient, en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement ou prévues par la convention collective du 22 avril 1955 et ses avenants.

7. Tout temps de travail non effectué entraînera une diminution de la rémunération mensuelle (définie aux alinéas 2 à 5 ci-dessus) proportionnelle à sa durée.

Toutefois les dispositions du paragraphe précédent ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la convention collective nationale du 22 avril 1955 ou de ses avenants relatives aux jours fériés, congés exceptionnels, périodes militaires de réserve, chômage-intempéries, maladie ou accident professionnels ou non.

8. a) Pour les ouvriers bénéficiaires du présent avenant payés à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération continuera d'être calculée selon la formule appliquée dans l'établissement ou la partie d'établissement ; les dispositions de l'accord national de salaires du 21 février 1957 demeurent applicables ;

b) Pour les salariés à temps partiel, leur rémunération mensuelle sera établie à partir de leur horaire hebdomadaire de travail individuel.

9. Les salaires seront payés une fois par mois. Des acomptes seront versés aux ouvriers qui en feront la demande, suivant une périodicité qui sera déterminée d'un commun accord au sein des entreprises.