Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 24 avril 1974 relatif à la mensualisation)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 24 avril 1974 relatif à la mensualisation)
1. La présence continue se définit comme le temps écoulé depuis la date du début du contrat de travail en cours, même si celui-ci a subi quelque modification que ce soit.
2. Sont incluses dans le temps de présence continue les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été interrompu ou suspendu pour mobilisation, faits de guerre (tels que captivité, déportation, service du travail obligatoire, acte de résistance à l'ennemi, réquisition civile, etc.), périodes militaires obligatoires, service militaire, congés d'allaitement, maladies, accidents du travail, maladies professionnelles, maternité, congés annuels payés, congés exceptionnels de courte durée, périodes de grève ou absences résultant d'un accord entre les parties.
3. Il est précisé que lorsque le contrat de travail en cours visé à l'alinéa 1 ci-dessus est exécuté dans des établissements différents d'une même entreprise, les périodes passées dans ces établissements s'additionneront pour déterminer la présence continue dans l'entreprise pourvu que les mutations d'établissement aient eu lieu d'accord entre l'employeur et le salarié.
4. En cas de mutation d'une entreprise à une autre à l'initiative des employeurs, le temps passé dans l'entreprise quittée comptera comme présence continue vis-à-vis de l'entreprise où l'ouvrier aura ainsi été embauché.
5. En cas de licenciement dû à un ralentissement de l'activité de l'entreprise, le temps de présence continue acquis par le salarié avant ce licenciement s'ajoutera, s'il vient à être réembauché par la même entreprise, au temps de présence continue acquis par lui à dater de son réembauchage.