Les entreprises doivent rechercher des modes d'organisation du travail des salariés à temps partiel permettant à ces derniers de gérer leur temps disponible au mieux de leurs intérêts. A cette fin, elles sont incitées à expérimenter des organisations du type :
travail à temps scolaire, travail en binôme, îlots de caisse ou de rayons.
6.6.1. La base de l'horaire régulier - en heures payées - des contrats des salariés à temps partiel qui relèvent à titre principal du régime général de sécurité sociale ne peut être inférieure à :
- 22 heures par semaine, soit 95,33 h par mois en moyenne en application de la règle de mensualisation, sauf demande expresse des intéressés.
Ces 22 heures doivent être effectuées de telle façon que les salariés qui le souhaitent puissent exercer une autre activité (travail sur 4 jours ou uniquement le matin par exemple). Cette disposition n'empêche pas une organisation sur le mois visant à respecter le même objectif.
6.6.2. Les heures complémentaires ne peuvent être imposées par l'entreprise : les salariés peuvent donc en refuser le principe lors de la négociation de leur contrat de travail. Lorsqu'elles sont prévues au contrat, elles pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail mentionnée audit contrat.
Lorsque des heures complémentaires sont demandées, l'entrepri se devra respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf accord exprès de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles ; dans ce cas, le délai est ramené à 3 jours.
Le refus d'effectuer les heures complémentaires prévues au contrat ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement lorsque la demande est faite moins de 7 jours, ou 3 jours selon le cas, à l'avance, sauf cas de force majeure.
En outre, les salariés pourront renoncer à tout ou partie des heures complémentaires fixées dans le contrat initial moyennant un préavis de 7 jours sans que cette modification entraîne la rupture de leur contrat de travail.
6.6.3. Le salarié à temps partiel disposera d'un délai maximum de 2 semaines pour accepter une modification de son horaire régulier de travail.
Cette modification sera constatée par un avenant écrit au contrat.
6.6.4. Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Cette modification est constatée par un avenant au contrat de travail.
Cette disposition n'est pas applicable :
- en cas d'opposition du salarié concerné ;
- en cas d'organisation d'horaires sur une base annuelle, dans les conditions prévues au chapitre II ci-après ;
- lorsque le dépassement d'horaire résulte d'un cas pour lequel l'employeur aurait pu, en application de l'article 6.2 ci-dessus, recourir à une embauche sous contrat à durée déterminée ou à des heures supplémentaires, le salarié ayant été avisé par écrit du caractère ponctuel de ce dépassement et l'ayant accepté par avenant à son contrat.
6.6.5. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, bénéficieront d'un droit préférentiel pour obtenir un emploi de mêmes caractéristiques.
6.6.6. A défaut d'accord exprès des salariés intéressés, l'entreprise ne peut imposer un travail continu d'une durée inférieure à 3 heures.
Les entreprises et établissements sont incités à mettre en place une organisation des horaires tenant compte, dans toute la mesure du possible, des contraintes individuelles des salariés.
De façon à éviter le morcellement de la journée de travail, il est suggéré aux entreprises d'étudier la possibilité d'offrir notamment des emplois à caractère polyvalent.
6.6.7. La journée de travail ne pourra comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus de 1 coupure d'une durée maximale de :
- 4 heures en cas de fermeture à mi-journée de l'établissement ;
- 3 heures en cas d'ouverture continue de l'établissement dans la limite de 2 fois par semaine (2 heures au maximum les autres jours).
Les accords d'entreprise peuvent fixer des durées plus courtes.
A défaut d'accord d'entreprise accordant des garanties différentes, le salarié dont la coupure excède 2 heures bénéficiera d'un commun accord d'une organisation de son travail selon l'une des modalités suivantes :
- organisation du travail sur 4 jours et demi au maximum ;
- organisation du travail sur 9 demi-journées au maximum ;
- travail continu d'une durée minimale de 3 h 30.
6.6.8. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
6.6.9. Les salariés à temps partiel sous contrat à durée indéterminée bénéficient du compte épargne-temps prévu à l'article 5.17 du titre V sur la durée et l'organisation du travail.
4 semaines sont épargnées dès lors que figure sur le compte du salarié le nombre d'heures correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat pour une telle période. Dans ce cas, il peut prétendre à un congé de 4 semaines rémunéré sur la base de l'horaire régulier du contrat.
(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 4 décembre 2003, art. 1er).