Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de 500 salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article 2, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité (et de la commission prévue pour les entreprises de plus de 300 salariés) est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à l'alinéa précédent pour les membres titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit, dans les entreprises de plus de 500 salariés, des vingt heures prévues ci-dessus.