Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)
1° Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés et, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Des dispositions particulières concernent les entreprises de plus de cinq cents salariés et celles où le nombre des ingénieurs, cadres et assimilés est au moins égal à vingt-cinq.
2° Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
3° Les conditions d'éligibilité et les modalités du scrutin sont les mêmes que pour les délégués du personnel.
4° Les membres du comité d'entreprise sont désignés pour une durée de deux ans, leur mandat est renouvelable. Leurs fonctions prennent fin comme celles des délégués du personnel.
5° Les organisations syndicales intéressées seront invitées, par le chef d'entreprise, à procéder à l'établissement des listes de candidats proposés pour les postes de membres du comité d'entreprise, un mois avant l'expiration du mandat des membres du comité en exercice.
Les élections devront avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.