Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)
Les délégués du personnel ont pour mission de :
- présenter au chef d'établissement les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité ainsi que les accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
- saisir l'inspecteur du travail (ou le contrôleur) des plaintes et observations relatives à l'application du droit du travail et les accompagner dans leurs visites ;
- communiquer au comité d'entreprise les suggestions et observations du personnel sur toutes questions entrant dans la compétence du comité.
Ils sont consultés sur les dates et l'ordre des départs en congé du personnel de l'établissement, sur les projets de licenciement collectif.
En l'absence de comité d'entreprise, ils exercent collectivement les attributions économiques du comité. Dans les établissements de moins de cinquante salariés et dans ceux d'au moins cinquante salariés non dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ils exercent les fonctions de membres du C.H.S.C.T.
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, un délégué du personnel titulaire peut être désigné comme délégué syndical pour la durée de son mandat.