Article 6-5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001)
Article 6-5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001)
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation, d'accès au logement - dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction -, compte tenu des adaptations prévues par la présente convention, les accords d'entreprise ou d'établissement.
L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'effectue ainsi : 6.5.1. L'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques sont toujours calculés pour leur durée calendaire.
L'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques se décomptent comme si le salarié à temps partiel avait été occupé à temps plein. 6.5.2. La durée des congés payés, des autorisations d'absence entraînant ou non une perte de salaire, des délais de " protection " (longue maladie, maternité), est également toujours attribuée pour la même durée calendaire que pour le personnel à temps complet. 6.5.3. Le calcul de l'indemnité de congés payés (sauf si l'application de la règle du 1/10 s'avère plus favorable) s'effectue suivant la règle du maintien du salaire sur la base de l'horaire moyen accompli au cours des 12 mois précédant le congé ; 6.5.4. Le calcul des autres avantages, ayant ou non le caractère d'un salaire, s'effectue selon le cas :
- soit au prorata du temps de travail effectivement accompli au cours de la période de référence fixée par les dispositions conventionnelles pour leur attribution ;
- soit par rapport au salaire effectivement perçu pendant cette période de référence.
Toutefois, pour l'application de l'article 3.8 " Prime annuelle ", la notion de " salaire de base de novembre " doit s'entendre comme le salaire correspondant à l'horaire moyen mensuel effectué au cours des 12 mois précédant le versement de la prime calculé en tenant compte de l'horaire contractuel augmenté des heures complémentaires, la prise en compte éventuelle des absences étant réglée conformément aux dispositions de l'article précité. 6.5.5. Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel. De ce fait, le chômage d'un jour férié compris dans l'horaire habituel de travail n'entraînera aucune réduction de leurs salaires et appointements.
La répartition de la durée du travail prévue au contrat ne peut être modifiée en vue de faire échec à ce principe.
Il est, en outre, rappelé que les heures de travail perdues du fait du chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération. 6.5.6. L'accès des salariés à temps partiel à la formation professionnelle tout au long de leur vie est traité dans le titre XII ci-après.