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Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Représentants Avenant N° 25 bis du 4 avril 1990)

Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Représentants Avenant N° 25 bis du 4 avril 1990)


Pour les contrats en cours (à la date de signature de la présente annexe " Représentant ") comportant une obligation à contrepartie pécuniaire spéciale, seules les dispositions contractuelles individuelles spécifiques recevront application.

Pour les contrats nouveaux (postérieurs à la signature de la présente annexe " Représentants ") et qu'il s'agisse d'un contrat d'embauche ou d'un contrat modifiant un contrat antérieur, les clauses contractuelles d'interdiction de concurrence seront soumises aux dispositions suivantes :

- l'interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail n'est valable que pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette rupture et qu'en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable ;

- toutefois, dans le cas d'un changement de secteur ou de clientèle datant de moins de six mois, l'employeur pourra opter pour l'application de l'interdiction dans les secteurs et catégories de clients concédés au représentant avant ce changement, sous condition de le signifier au représentant par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard à l'expiration de la moitié du temps de préavis ;

- sous condition de prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de la notification de la rupture, si le préavis est d'un mois, dans le mois s'il est de deux mois et dans les quarante-cinq jours s'il est de trois mois ou à la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en diminuer la durée ;

- toutefois si la rupture du contrat résulte d'une démission, l'interdiction ne saurait excéder un an et il appartiendra au représentant de prendre l'initiative d'interroger l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de savoir s'il entend maintenir ou dénoncer la clause de non-concurrence, voire en réduire la durée.

Cette demande devra être formulée au plus tard dans les quinze jours suivant la notification de la démission.

L'employeur disposera d'un délai de quinze jours suivant cette notification, pour faire connaître sa décision, par courrier recommandé avec accusé de réception. Le défaut de réponse de sa part vaudra maintien de l'interdiction.

Pendant l'exécution de l'interdiction lorsque la rupture du contrat est due à l'initiative de l'employeur, sauf le cas de faute grave, ce dernier versera au représentant licencié, une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 0,30 mois et ce pendant toute la durée de l'interdiction.

Pour toute clause de non-concurrence supérieure à un an, l'employeur aura la faculté de renoncer, après un an d'application de l'interdiction, à tout ou partie du temps restant à courir jusqu'au maximum possible de deux ans.

Cette renonciation en cours d'exécution après la première année devra être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception avec préavis de deux mois, que cette renonciation soit notifiée avant ou après l'expiration de la première année.

Pour toute période d'interdiction courant au-delà de la première année, le montant de la contrepartie pécuniaire spéciale sera porté de 0,30 à 0,50 mois.

Cette contrepartie mensuelle sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, ou de la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure à douze mois, après déduction des frais professionnels, sans que cette moyenne puisse être inférieure au minimum garanti prévu à l'article 7 au cas où le représentant engagé à titre exclusif et à plein temps, aurait été licencié au cours de la première année d'activité.

La contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d'être due en cas de violation par le représentant, de la clause de non-concurrence, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant lui être réclamés.

Lorsque l'interdiction de concurrence est assortie d'une clause pénale, le montant de la pénalité prévue ne pourra être supérieur à celui des rémunérations versées par l'employeur durant les vingt-quatre derniers mois ou pendant la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure.

En cas de rupture du contrat de travail consécutive à un redressement judiciaire ou à une liquidation judiciaire ou due à une cessation des activités de l'entreprise, la clause de non-concurrence sera nulle et non avenue, faute par l'employeur ou son représentant judiciaire, d'en avoir maintenu expressément l'application par lettre recommandée avec accusé de réception, signifiée au représentant dans les quinze jours de la demande écrite de ce dernier, adressée elle-même par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsqu'une entreprise aura conclu, entre le 12 septembre 1986 et la date d'application du présent avenant, un contrat avec clause de non-concurrence, si elle maintient la même rémunération (mêmes taux de commissions et/ou même montant du fixe), pour les contrats conclus aux conditions du présent avenant, la contrepartie pécuniaire, qui serait éventuellement due lors de la rupture du contrat conformément aux dispositions du présent article, sera diminuée d'un montant équivalant à :

- 5 p. 100 de la partie fixe de la rémunération perçue par le représentant pendant la durée du contrat ;

- 0,50 p. 100 du montant des commissions perçues pendant la durée du contrat.

Si la contrepartie pécuniaire n'est pas due lors de la rupture du contrat, les sommes ainsi perçues (5 p. 100 de la partie fixe et 0,50 p. 100 du montant des commissions) restent acquises au représentant comme c'est le cas pour les contrats conclus depuis le 12 septembre 1986.