Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Représentants Avenant N° 25 bis du 4 avril 1990)
Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Représentants Avenant N° 25 bis du 4 avril 1990)
Lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat ouvrant droit à l'indemnité de clientèle, il peut, après accord de l'employeur dans les trente jours suivant la notification du licenciement si le délai de préavis est inférieur ou égal à deux mois, ou dans les quarante-cinq jours de la notification du licenciement si le délai de préavis est de trois mois, prétendre à une indemnité de rupture non cumulable avec l'indemnité de clientèle, dont le calcul s'effectuera de la manière ci-dessous indiquée, étant précisé que l'ancienneté s'entend par celle dans la fonction de V.R.P. Cet accord devra faire l'objet d'un écrit et emportera renonciation à l'indemnité de clientèle. a) Sur la partie fixe de la rémunération sous déduction des frais professionnels :
- pour les années comprises entre 0 et 3 : 0,15 mois par année entière ;
- pour les années comprises entre 3 et 10 : 0,20 mois par année entière ;
- pour les années comprises entre 10 et 15 : 0,25 mois par année entière ;
- pour les années au-delà de 15 ans d'ancienneté : 0,30 mois par année entière. b) Sur les commissions :
- pour des années comprises entre 0 et 3 : 0,70 mois par année entière ;
- pour les années comprises entre 3 et 6 : 1 mois par année entière ;
- pour les années comprises entre 6 et 9 : 0,70 mois par année entière ;
- pour les années comprises entre 9 et 12 : 0,30 mois par année entière ;
- pour les années comprises entre 12 et 15 : 0,20 mois par année entière ;
- pour les années au-delà de 15 ans : 0,10 mois par année entière.
Cette indemnité est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, déduction faite des frais professionnels et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération. Cette indemnité de rupture n'est en outre pas cumulable avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement à laquelle le V.R.P. peut prétendre en fonction de son assimilation (employé, maîtrise ou cadre), seule la plus élevée étant prise en compte.