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Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Représentants Avenant N° 25 bis du 4 avril 1990)

Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Représentants Avenant N° 25 bis du 4 avril 1990)


En cas de rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute grave, sera au minimum :

- d'un mois durant la première année ;

- de deux mois durant la deuxième année ;

- de trois mois au-delà de la deuxième année.

Sauf dans le cas de faute grave ou d'accord écrit entre les parties, l'inobservation totale ou partielle du délai-congé oblige la partie en cause, employeur ou V.R.P., au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à la rémunération du temps de préavis non effectué, sans préjuger des dommages et intérêts qui pourraient éventuellement être octroyés à la partie lésée, en cas de brusque rupture.