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Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Représentants Avenant N° 25 bis du 4 avril 1990)

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Représentants Avenant N° 25 bis du 4 avril 1990)


L'indemnisation des V.R.P. en cas de maladie, d'accident ou de maternité se fera selon des périodes et un montant d'indemnisation dans les conditions prévues aux articles 34 et 35 de la présente convention, ou éventuellement de ceux ayant le même objet, dans les avenants " Agents de maîtrise ou cadres " si le V.R.P. concerné peut bénéficier de l'un de ces avenants.

Des rémunérations prévues aux articles précités seront déduites :

- les indemnités journalières versées par les caisses de sécurité sociale ; si ces indemnités sont réduites du fait par exemple de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles seront réputées être servies intégralement ;

- des allocations que l'intéressé perçoit des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant que la part des prestations résultant des versements de l'employeur ;

- les sommes éventuellement perçues par le V.R.P. sur les ordres passés à l'entreprise depuis le premier jour de l'absence indemnisé.