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Article 6-3 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001)

Article 6-3 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001)


6.3.1. (1) La demande d'un salarié à temps complet de travailler à temps partiel doit être effectuée par écrit et conservée dans son dossier personnel ; si elle est acceptée, l'avenant précisant les nouvelles conditions d'emploi doit être revêtu de son accord exprès.
6.3.2. Lorsqu'un salarié à temps complet accepte, à la demande de l'entreprise, de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée :

- à partir de la notification de la proposition écrite de modification de son contrat, le salarié dispose d'un délai de
14 jours calendaires pour l'accepter ou la refuser par écrit (2) ;

- en cas d'acceptation, une copie de l'avenant au contrat est transmise à l'administration du travail territorialement compétente, pour information, dans le mois suivant la date d'effet de l'avenant ;

- une information est communiquée au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel, dans les termes prévus à l'article 6.7 du présent titre.

En cas de licenciement ou de mise à la retraite du salarié dans le délai de 1 an suivant la date d'effet de la modification de son contrat de travail, l'indemnité de licenciement si elle est due ou l'allocation de départ à la retraite est calculée - pour cette année - sur la base du salaire à temps plein.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-9 [3°] du code du travail (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er). (2) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1-2 du code du travail (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).