Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Représentants Avenant N° 25 bis du 4 avril 1990)
Lors de l'embauche, le représentant reçoit en double exemplaire un contrat de travail qui doit au minimum préciser :
- la date de son entrée dans l'entreprise ;
- le secteur géographique ou la catégorie de clients concédés ;
- la rémunération et ses modalités.
L'intéressé doit retourner l'un des exemplaires, daté et revêtu de sa signature avec la mention manuscrite " Lu et approuvé ".