Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Représentants Avenant N° 25 bis du 4 avril 1990)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Représentants Avenant N° 25 bis du 4 avril 1990)
Pour la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement ou d'entreprise, les parties s'accordent à recommander que soit institué un collège électoral spécifique aux représentants de commerce chaque fois que, dans l'entreprise ou l'établissement, leur nombre sera égal ou supérieur à vingt.
Dans l'hypothèse où ne serait pas constitué un collège spécifique aux représentants de commerce, ces derniers seront inclus dans le collège des ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés dans tous les cas où deux collèges seront constitués conformément à la législation en vigueur, et dans le collège des agents de maîtrise et assimilés dans les cas où les ingénieurs et chefs de service seront constitués en collège spécial. Cette mesure constitue un classement d'ordre électoral qui ne préjuge pas la position juridique des différents membres de cette catégorie de personnel.
Les parties signataires s'accordent, d'autre part, pour recommander qu'un siège de titulaire et, si possible, de suppléant soient réservés aux représentants de commerce.
Huit jours au moins avant la date de clôture des candidatures et/ou la date des élections, toutes informations utiles en vue de leur permettre de participer aux opérations électorales seront portées à leur connaissance par une communication individuelle, lorsqu'ils se trouveront dans l'impossibilité pour quelque cause que ce soit, de se rendre à l'entreprise pendant plus de huit jours consécutifs lors du déroulement des opérations préélectorales ou électorales.
Les parties signataires rappellent que, conformément à la loi et à une jurisprudence constante, les représentants du personnel ne sauraient subir aucune perte de salaire du fait de l'exercice de leurs mandats.
Les heures de délégation consacrées à l'exercice de ces mandats, dans la limite des crédits horaires dont disposent les représentants du personnel, doivent par conséquent être indemnisées comme temps de travail.
Elles précisent que ce principe doit être adapté à la spécificité de l'activité des V.R.P. et qu'en particulier si des pertes de commissions résultaient de l'exercice de fonctions représentatives, cette question devra être réglée au niveau des entreprises par voie d'accord entre les parties intéressées.
En outre les parties signataires incitent les entreprises à négocier avec les intéressés les modalités d'indemnisation des frais de déplacement, de manière à faciliter le bon déroulement des réunions d'entreprise des représentants du personnel.