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Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II Agents de mai^trise, techniciens et assimilés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)

Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II Agents de mai^trise, techniciens et assimilés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)


Tout agent de maîtrise qui prendra sa retraite à soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale) recevra une indemnité de départ en retraite à condition de prévenir l'employeur à l'avance de son intention de mettre fin au contrat de travail ; cette indemnité sera calculée de la manière suivante :

- 1/20 de mois par année de présence jusqu'à cinq ans inclus ;

- 2/20 de mois par année de présence supplémentaire pour la tranche de cinq à quinze ans ;

- 3/20 de mois par année de présence supplémentaire pour la tranche après quinze ans sans pouvoir dépasser un maximum de six mois.

Tout agent de maîtrise, technicien ou assimilé ayant plus de deux ans de présence dans l'entreprise qui sera mis à la retraite à soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale) recevra l'indemnité la plus forte entre l'indemnité conventionnelle prévue ci-dessus et l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article R. 122-1 du code du travail.

Si l'agent de maîtrise, le technicien ou assimilé prend sa retraite entre soixante et soixante-cinq ans, c'est alors le 2 du paragraphe A de l'article 17 qui est applicable. (1)
(1) Sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, 2e alinéa, du code du travail.