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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Personnel de livraison CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Personnel de livraison CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)


1° Comme indiqué dans la déclaration commune figurant à la présente convention collective, il est rappelé :

a) Qu'en raison de la faculté que possède le personnel de livraison de rendre service aux clients, en montant en boutique, arrière-boutique ou en cave une marchandise réputée livrée port au client par le fournisseur ;

b) Que du fait que les heures de repas peuvent également être incluses dans le temps de présence ;

c) Qu'il est pratiquement impossible de contrôler les raisons qui pourraient être évoquées pour justifier un dépassement d'horaire ;

d) Qu'en fonction des décrets d'application de la loi qui prévoient, pour les chauffeurs-livreurs des commerces de gros, de demi-gros et de détail de l'alimentation, une dérogation journalière permanente d'une heure, les chefs d'entreprise peuvent recourir à cette dérogation à la seule condition qu'il en soit fait mention sur l'horaire du personnel (circulaire TR. 26 du 15 mars 1944 du ministre du travail) et, en conséquence, les entreprises peuvent continuer à rémunérer selon l'un des forfaits hebdomadaires mentionnés ci-dessous leur personnel de livraison, étant entendu que la rémunération, elle, est mensuelle.
Heure de repas exclue :
Forfait court : 39 heures
Forfait moyen : 42 heures
Forfait long : 45 heures

Heure de repas incluse :
Forfait court : 39-44 heures
Forfait moyen 42-47 heures
Forfait long : 45-50 heures

Le calcul des rémunérations forfaitaires tiendra compte, pour le forfait long et moyen, des majorations pour heures supplémentaires bien que l'heure de dérogation ne soit pas, au sens strict, une heure supplémentaire ; toutefois, cette heure de dérogation ne sera pas décomptée dans le nombre des heures supplémentaires et n'ouvrira pas droit, en conséquence, au repos compensateur prévu par l'ordonnance. Le choix du forfait doit être établi après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, s'il n'en existe pas, de l'accord individuel du personnel de livraison.

Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 82-40, une fois le forfait établi dans les conditions prévues ci-dessus, chaque entreprise disposera, sans autorisation préalable, du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par le forfait avec information de l'inspection du travail.

Toutefois, s'il s'avérait qu'une entreprise avait, par exemple, opté pour le forfait moyen alors que le personnel de livraison effectuait des tournées habituellement selon le forfait long, toutes les heures au-delà du forfait choisi devraient être rétribuées à titre d'heures supplémentaires avec la majoration correspondante et ouvriraient droit au repos compensateur à 50 p. 100.

2° Chaque maison, en cas de changement, choisira, après avis du personnel de livraison par le canal des délégués du personnel et des organisations syndicales, le forfait correspondant à ses propres besoins. Toutefois, une baisse accidentelle d'activité au cours d'une même semaine ne pourra donner lieu à déduction sur le forfait.

3° Quand les nécessités de l'exploitation obligeront une maison ayant adopté le forfait de cinq jours à faire travailler son personnel de livraison le sixième jour de la semaine (en totalité ou en partie), le salaire afférent à cette journée ou demi-journée devra tenir compte des majorations légales pour heures supplémentaires.

4° Le forfait hebdomadaire constitue un salaire minimum. Il s'entend toutes primes comprises, à l'exception des primes de non-accident et de panier, là où elles sont accordées. Tous modes spéciaux de rémunération en vigueur dans les entreprises avant la signature de la présente convention restent valables dès l'instant que les forfaits hebdomadaires sont respectés, à travail égal.

5° Les divers indemnités et remboursements de frais occasionnés par des livraisons à longue distance feront l'objet d'un accord particulier au sein de chaque entreprise intéressée.

6° Les différends collectifs qui pourraient naître au sein des maisons, soit pour le choix du forfait, soit pour son application, et qui n'auraient pas été directement réglés entre les intéressés, seront obligatoirement soumis à la commission de conciliation prévue à l'article 46 des dispositions communes, à la requête de la partie la plus diligente.

7° Il est expressément spécifié que la mise en vigueur du présent article ne pourra être une cause de diminution de la rémunération globale perçue antérieurement par le personnel de livraison pour le même travail.