Article 6-2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001)
Article 6-2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001)
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est écrit.
Il mentionne, outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein :
- la qualification du salarié ;
- la durée hebdomadaire du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine et, le cas échéant, les semaines du mois, pour permettre un travail alterné d'une semaine sur l'autre, et les conditions de cette répartition ;
- les cas et la nature d'une modification éventuelle de cette répartition ;
- lorsque des heures complémentaires sont prévues, les limites collectives ou individuelles dans lesquelles elles pourront être effectuées au-delà du temps régulier fixé par le contrat et les conditions de leur utilisation ;
- le salaire horaire et le salaire mensuel correspondant à la durée fixée au contrat ;
- les éléments de la rémunération ;
- lorsque la durée du travail est répartie sur moins de 5 jours, le jour ou les 2 demi-jours de repos qui, par convention, constituent le repos supplémentaire s'ajoutant au repos hebdomadaire légal ;
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié (de manière individuelle ou par affichage).
Le contrat ne peut être souscrit pour une durée déterminée que dans les cas suivants :
- absence temporaire ou suspension du contrat de travail de salariés ne résultant pas d'un conflit collectif du travail ;
- activités saisonnières des établissements situés dans les régions touristiques ;
- surcroît d'activité (pouvant être lié à "l'effet d'ouverture" d'un magasin).
Toutefois, afin de limiter le recours au contrat à durée déterminée, les entreprises sont incitées à proposer aux salariés à temps partiel qui souhaitent compléter leur horaire de travail d'effectuer des heures complémentaires pendant les périodes envisagées ci-dessus.
En outre, une gestion prévisionnelle des effectifs est de nature à contribuer à la limitation du recours au contrat à durée déterminée. Dans ce but, les entreprises sont incitées à organiser les horaires sur une base annuelle avec modulation ainsi qu'il est envisagé au chapitre II ci-après. (1) (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-1-1 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc du 5 juillet 2005 ; arrêt n° 1561), qui ne permet pas le recours au contrat à durée déterminée pour des activités normales et permanentes liées au fonctionnement de l'entreprise.