Articles

Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure. Etendue par arrêté du 7 août 1985 JORF 17 août 1985.)

Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure. Etendue par arrêté du 7 août 1985 JORF 17 août 1985.)


La durée du travail et la répartition de celui-ci seront réglées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

1. Répartition de la durée légale du travail.

La répartition de la durée du travail entre les jours ouvrables de la semaine se fera en application de l'article 2 du décret du 13 mars 1937 selon l'une des modalités suivantes :

a) Soit sur cinq jours avec un repos de deux jours consécutifs, dimanche inclus ;

b) Soit sur cinq jours et demi avec un repos d'un jour et demi (trente-six heures consécutives, dimanche inclus) plus une demi-journée dans la semaine, ou une journée entière toutes les deux semaines.

Le personnel non sédentaire n'est pas concerné par ces dispositions et, pour les entreprises à caractère saisonnier, des possibilités de dérogations sont prévues avec indemnisation à 100 p. 100 des jours de congé qui n'auront pu être pris.

2. Réduction de la durée du travail.

Un mois franc après la date d'entrée en vigueur de la présente convention, aucun horaire de travail ne pourra excéder quarante-cinq heures trente.

Une réduction de trente minutes sera faite à compter du septième mois d'entrée en vigueur de ladite convention pour les horaires supérieurs à quarante-trois heures trente.

Le personnel non sédentaire n'est pas concerné par ces réductions d'horaire.

3. Heures supplémentaires.

D'autre part, il est précisé que les heures effectuées au-delà de la durée de trente-neuf heures (ou, pour certains postes, de la durée considérée comme équivalente), y compris les heures effectuées à titre de dérogation permanente, doivent donner lieu aux majorations légales de 25 p. 100 pour les huit premières heures et de 50 p. 100 au-delà.

3 bis. Heures supplémentaires : repos compensateur de remplacement.

Il peut être décidé par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, s'il existe une ou plusieurs sections syndicales ou dans les autres cas, soit sur demande individuelle de chaque salarié, soit par mention dans le contrat de travail, que le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires donnera lieu à un repos compensateur dit de remplacement qui sera de 1 h 15 pour les huit premières heures et 1 h 30 pour chaque heure suivante.

Sauf accord particulier plus favorable, ce repos compensateur de remplacement obéira aux règles suivantes :

- il est obligatoire et il ne sera pas possible alors de le remplacer par une indemnité sauf en cas de rupture du contrat de travail ou sauf accord particulier avec chaque salarié concerné ;

- il sera pris et mentionné sur le bulletin de salaire dans les mêmes conditions que le repos compensateur fixé à l'article L. 212-5-1 du code du travail ;

- il sera assimilé à une période de travail effectif ;

- l'indemnisation du repos compensateur ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail ;

- il ne sera pas accolé aux congés payés.

4. Modulation d'horaire.

La durée hebdomadaire du travail pourra être modulée sur l'année civile, étant entendu que la moyenne annuelle de cette modulation ne pourra pas dépasser trente-neuf heures hebdomadaires et que la durée journalière du travail ne pourra en aucun cas excéder dix heures.

Pour l'entreprise, cette modulation est destinée à prendre en compte les variations prévisibles soit du niveau d'activité, soit de la charge intermittente de certains services et non à compenser les heures supplémentaires qui seraient entraînées par des événements occasionnels.

Les limites de cette modulation sont fixées à deux heures trente en plus ou en moins par semaine, pendant un maximum de trente-deux semaines (seize semaines en plus et seize semaines en moins, la compensation s'établissant par un nombre équivalent de semaines). Tout élargissement de ces limites, en raison des besoins spécifiques des entreprises ou établissements, devra faire l'objet d'un accord avec le comité d'entreprise ou à défaut avec des délégués du personnel ou lorsqu'ils n'existent pas avec les salariés de l'entreprise.

Les heures effectuées au titre de la modulation prévue ci-dessus, et au-delà de la trente-neuvième heure hebdomadaire, sont rémunérées au tarif des heures supplémentaires mais n'ouvrent pas droit au repos compensateur et ne sont pas déduites du contingent d'heures supplémentaires.

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la modulation des horaires prévue ci-dessus n'aura aucune incidence en plus ou en moins sur le forfait mensuel de salaire convenu. Chaque salarié sera avisé du nombre d'heures en plus ou en moins accomplies par rapport à la durée légale du travail au cours de la période de paie. Les heures excédant la durée légale hebdomadaire du travail donneront lieu à la même majoration que celles prévues pour heures supplémentaires. Comme elles se trouveront déjà incluses dans le forfait de salaire convenu, leur incidence ne sera que du montant de la majoration de 25 p. 100 pour les huit premières heures et de 50 p. 100 au-delà.

A titre d'exemple, si, par suite de la modulation au cours d'un mois, huit heures supplémentaires ont été effectuées alors que le salaire mensuel ressortait à 5 915 F, soit 35 F de taux horaire, la majoration au titre de la modulation sera de :
35 F 0,25 p. 100 8 = 70 F

Par contre si le mois suivant, par suite de la modulation, l'horaire est tombé à 161 heures, ce même salarié percevra toujours la somme de 5 915 F.

Dans le cas où un salarié, pour quelque motif que ce soit, quitterait l'entreprise lorsqu'il y a eu modulation d'horaire :

- si ce départ intervient alors que, par suite de la modulation, l'horaire était supérieur à la durée hebdomadaire normale du travail dans l'entreprise, les heures travaillées en plus devraient être rémunérées au titre des heures supplémentaires ; pour reprendre l'exemple précédant, le salaire dû par l'entreprise aurait été de 5 915 F + 8 heures supplémentaires, c'est-à-dire 5 915 F + (35 F 1,25 p. 100 8) = 5 915 F + 350 F = 6 265 F ;

- si ce départ intervient alors que, par suite de la modulation, l'horaire était inférieur à la durée hebdomadaire normale du travail dans l'entreprise, le salarié serait redevable à l'entreprise, sur la dernière paie qui lui serait réglée, du nombre d'heures non travaillées qui n'auraient pas été travaillées dans le mois. Pour reprendre l'exemple précédent il ne percevrait pas un salaire de 5 915 F mais un salaire de 5 915 F - (8 35 F) = soit 5 535 F ;

- les heures excédant la durée légale hebdomadaire du travail donneront lieu à la même modulation que celles prévues ci-dessus et dans les mêmes conditions.