Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure. Etendue par arrêté du 7 août 1985 JORF 17 août 1985.)
Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure. Etendue par arrêté du 7 août 1985 JORF 17 août 1985.)
1. Les employeurs feront connaître leurs besoins de personnels aux services de l'agence locale pour l'emploi. Ils se réservent de recourir à toute époque à l'embauchage direct.
2. Le personnel est tenu informé, par voie d'affichage, des catégories professionnelles dans lesquelles des postes sont vacants.
3. Un livre d'embauche sera tenu dans chaque entreprise à la disposition de l'inspecteur du travail.
4. En cas de contestation sur les priorités d'embauchage, les délégués du personnel auront accès à ce livre d'embauche.
5. A capacité égale, il est recommandé aux employeurs de donner, à l'embauchage, la préférence aux candidats qui ne sont pas bénéficiaires d'une retraite.
6. Lors de l'embauchage, la personne recrutée prend obligatoirement connaissance de la présente convention collective et des avenants s'y rapportant.
7. Le salaire défini par le contrat de travail devra faire référence à celui établi sur la base de trente-neuf heures hebdomadaires (ou cent soixante-neuf heures par mois). La rémunération des salariés sera mensuelle et devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans un mois. L'entreprise devra verser aux salariés qui en font la demande au moins un acompte correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle.
8. Tout embauchage dans l'entreprise donnera lieu à une visite médicale obligatoire pendant la période d'essai auprès d'un service médical agréé, au cours de laquelle l'intéressé devra présenter les certificats de vaccination éventuellement exigés par la loi pour la profession.
9. L'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai dans les conditions suivantes :
- un mois pour les ouvriers et employés ;
- deux mois pour les agents de maîtrise et assimilés ;
- quatre mois pour les ingénieurs et cadres.
Cette période d'essai ne se présumant pas doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit.
La durée de la période d'essai s'entend pour une présence effective du salarié à son travail. En cas d'absence du salarié, qu'elle provienne de son fait (maladie) ou du fait de l'entreprise (fermeture saisonnière), cette durée est complétée du temps correspondant à l'absence.
Pendant la période d'essai les parties peuvent se séparer sans préavis ni indemnité.
10. Il est convenu que la durée de la période d'essai des personnels embauchés à des emplois entraînant des relations permanentes avec la clientèle de l'entreprise sera d'un mois renouvelable un mois.
Pendant le premier mois, les parties peuvent se séparer sans préavis ni indemnité. Pendant le second mois, les parties se préviendront au moins cinq jours à l'avance. La durée de la période d'essai applicable aux personnels dont la fonction est exclusivement la conduite d'un véhicule et la livraison est d'un mois non renouvelable.
11. Une période d'essai différente, non renouvelable, peut être décidée également d'un commun accord pour un autre poste mieux adapté aux aptitudes du candidat.
Au cours de cette période d'essai, les parties se préviendront au minimum deux jours à l'avance pour les salariés payés à l'heure, une semaine pour les salariés payés au mois, quinze jours pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés, un mois pour les cadres.
12. Il sera assuré au salarié, pendant la période d'essai, au moins le salaire conventionnel correspondant au coefficient hiérarchique minimum qui lui a été fixé pour son emploi.
13. Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai.
14. A la fin de celle-ci, chaque salarié recevra notification de sa fonction, de son coefficient hiérarchique et de son salaire.
15. Bulletin de salaire : sur le bulletin de salaire, outre les mentions obligatoires légales, doit figurer le coefficient hiérarchique correspondant à l'emploi du salarié, déterminé en fonction du titre XI de la présente convention relatif à la classification des emplois professionnels.
16. Egalité professionnelle : toute discrimination en face du sexe, de la situation de famille, de l'ethnie ou de la religion est interdite, ce qui implique notamment :
- l'égalité des rémunérations pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, entre les hommes et les femmes ;
- l'égalité des salariés dans la formation professionnelle ;
- l'égalité des rémunérations entre les salariés français et étrangers.
17. Droit au travail des handicapés : il est rappelé que toutes les entreprises occupant plus de 10 salariés sont tenues, pour respecter la législation en vigueur, à l'obligation d'emploi des handicapés sous peine de l'application des sanctions prévues par la loi.
18. Travailleurs à domicile : le travailleur à domicile bénéficiera des dispositions conventionnelles de la présente convention, à l'exception de celles relatives à la mensualisation.