Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure. Etendue par arrêté du 7 août 1985 JORF 17 août 1985.)
Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure. Etendue par arrêté du 7 août 1985 JORF 17 août 1985.)
1. Des autorisations d'absence pourront être accordées après préavis d'au moins quinze jours aux syndiqués pourvus d'un mandat régulier de leur organisation syndicale devant assister aux réunions statutaires des organisations signataires de la présente convention, sur présentation d'une convocation écrite nominative émanant de celles-ci.
Pour ces absences, le temps de travail perdu ne sera pas rémunéré. Le total de ces absences ne pourra excéder, dans une même année, et pour un même salarié, le maximum de trois semaines.
2. Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés qui participeront à des commissions paritaires ou mixtes de la profession, constituées entre organisations d'employeurs et de travailleurs dans la limite d'un salarié par organisation syndicale. Dans ce cas, le temps de travail perdu sera payé comme temps de travail effectif, et les frais de transport seront remboursés par le syndicat si l'entreprise est adhérente, ou directement par l'entreprise si elle n'est pas adhérente, dans la limite d'un aller et retour S.N.C.F. en 2e classe.
Toutes les indemnisations prévues au présent article ne concernent que les salariés et ne peuvent s'appliquer aux permanents des organisations syndicales.
3. Des autorisations d'absence seront également accordées aux salariés appelés à siéger régulièrement en vertu d'un mandat personnel dans les organismes officiels.
Dans ce cas, le temps de travail perdu ne sera rémunéré par l'employeur que si les organismes intéressent directement la profession et compte tenu des indemnités que les travailleurs pourraient percevoir au titre de leur participation.
4. Des autorisations d'absence non rémunérées par l'employeur seront également accordées aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, conformément à la législation en vigueur.
5. Aucune des absences prévues aux alinéas précédents n'aura d'incidence sur la détermination des droits à congés et ne sera imputable sur lesdits congés.