Article 5-17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001)
Article 5-17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001)
La mise en oeuvre d'un régime épargne-temps pour les salariés qui le souhaitent doit être faite par un accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Toutefois, les entreprises ou établissements n'ayant pas conclu d'accord, ou ne disposant pas de délégués syndicaux, pourront, après consultation du comité d'entreprise à défaut des délégués du personnel, mettre en place, pour les salariés qui le demandent, un compte épargne-temps selon le régime ci-dessous.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront appliquer le dispositif qui suit après information individuelle des salariés.
Objectif : le compte épargne-temps a pour but de permettre au salarié de capitaliser du temps en vue de financer des congés non rémunérés ou de se constituer une épargne en argent.
Il peut aussi être utilisé pour :
- financer des congés sans solde prévus par la réglementation ;
- financer des congés pour convenance personnelle en vue de permettre l'embauche de remplaçants temporaires ;
- financer des actions de formation décidées à l'initiative du salarié et suivies pour partie en dehors du temps de travail dans le respect des dispositions légales ;
- indemniser tout ou partie des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel ;
- indemniser la cessation anticipée de l'activité d'un salarié âgé de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
Il est alimenté par du temps déjà acquis ou par certains éléments de rémunération.
Le système est fondé sur le volontariat.
Mise en oeuvre : le compte épargne-temps est ouvert aux salariés volontaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et comptant 1 an d'ancienneté à l'ouverture du compte ou à la date de leur adhésion au compte.
*Les modalités de valorisation en temps ou en argent des éléments affectés au compte sont fixées au sein de chaque entreprise.
Des exemples de calcul d'équivalence en temps de majoration de salaires sont donnés supra à l'article 5.11.* (1) 5.17.1. Alimentation du compte.
Le salarié peut choisir d'alimenter son compte épargne-temps exclusivement par :
- les majorations pour heures supplémentaires ;
- les majorations de salaire pour travail de nuit ;
- les majorations de salaire pour travail exceptionnel du dimanche.
- une partie de la 5e semaine de congés payés ;
- une partie de la réduction de la durée du travail dans la limite de 35 % des jours de réduction de la durée du travail par année ;
- les congés d'ancienneté dans la limite de ceux prévus à l'article 7.1 ci-après.
- tout ou partie des primes et indemnités conventionnelles ;
- les sommes issues de l'épargne salariale.
(Des exemples de calcul d'équivalence en temps de majorations de salaires sont donnés supra à l'art. 5.11.)
La décision du salarié d'alimenter son compte par l'un ou les éléments figurant ci-dessus vaut pour une année civile. Il peut modifier sa décision pour la ou les années suivantes.
*Les modalités de conversion en argent ou de transformation en temps des dépôts (en jour, heure ou en fraction d'heure) sur le compte épargne-temps sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement.* (2)
Les dépôts ne peuvent excéder 8 jours ouvrés ou le 10e de la rémunération mensuelle du salarié par année civile. 5.17.2. Utilisation du compte.
Le compte épargne-temps ne peut-être utilisé que pour des périodes égales à 4 semaines ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le compte est utilisé pour des actions de formation.
Cette période peut être accolée à des congés payés.
La demande de congé doit être formulée 2 mois avant la date de départ effective.
Les règles d'acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé. Lorsqu'il s'agit d'un congé pour convenance personnelle, cette règle sera celle du congé sabbatique.
Le nombre de salariés en congé simultanément à ce titre ne peut excéder 10 % des effectifs. 5.17.3. Rémunération du congé.
Le congé est rémunéré mensuellement à l'échéance habituelle de la paie sur la base du salaire perçu immédiatement avant le départ.
Le compte épargne-temps est débité de 1 jour pour chaque jour ouvré d'absence. 5.17.4. Conséquences sur le contrat de travail.
Le temps d'absence rémunéré est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle et de l'ancienneté.
A l'issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi. 5.17.5. Clôture du compte par anticipation.
En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits qu'il a acquis dans son compte épargne-temps, en temps et en argent, à la date de la rupture.
L'indemnité sera alors calculée sur la base du salaire perçu au jour de son versement. 5.17.6. Modalités de transfert des droits en cas de mutation.
En cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale d'un même groupe, les modalités de transfert des droits des salariés sont définies dans le cadre des accords d'entreprise portant sur le compte épargne-temps, à défaut par accord des parties. (1) (2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 227-1, alinéa 12, du code du travail aux termes desquelles la convention ou l'accord collectif de travail définit les modalités de gestion du compte épargne temps (arrêté du 5 avril 2007, art. 1er).