Article 5-17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001)
Article 5-17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001)
La mise en oeuvre d'un régime épargne-temps pour les salariés qui le souhaitent doit être faite par un accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Toutefois, les entreprises ou établissements n'ayant pas conclu d'accord, ou ne disposant pas de délégués syndicaux, pourront, après consultation du comité d'entreprise à défaut des délégués du personnel, mettre en place, pour les salariés qui le demandent, un compte épargne-temps selon le régime ci-dessous.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront appliquer le dispositif qui suit après information individuelle des salariés.
Objectif : le compte épargne-temps a pour but de capitaliser du temps en vue de financer des congés sans solde prévus par la réglementation ou des congés pour convenance personnelle en vue de permettre l'embauche de remplaçants temporaires. Il peut être aussi utilisé pour financer des actions de formation décidées à l'initiative du salarié et suivies pour partie en dehors du temps de travail dans le respect des dispositions légales.
Il est alimenté par du temps déjà acquis ou par certains éléments de rémunération convertis en temps (1).
Le système est fondé sur le volontariat.
Mise en oeuvre : le compte épargne-temps est ouvert aux salariés volontaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et comptant 1 an d'ancienneté à l'ouverture du compte ou à la date de leur adhésion au compte.
Le compte épargne-temps épargne du temps pour une utilisation ultérieure. Il fonctionne normalement en jours entiers épargnés. Les dépôts autres que du temps sont transformés en temps (1). 5.17.1. Alimentation du compte.
Le compte épargne-temps est exclusivement alimenté par :
- l'équivalent en temps des majorations pour heures supplémentaires (2) ;
- l'équivalent en temps des majorations de salaire pour travail de nuit ;
- l'équivalent en temps des majorations de salaire pour travail exceptionnel du dimanche ;
- une partie de la 5e semaine de congés payés ;
- une partie de la réduction de la durée du travail dans la limite de 35 % des jours de réduction de la durée du travail par année ;
- les congés d'ancienneté dans la limite de ceux prévus à l'article 7.1 ci-après.
(Des exemples de calcul d'équivalence en temps de majorations de salaires sont donnés supra à l'art. 5.11.)
Lorsque le compte enregistre des dépôts en heure ou fraction d'heure, il les transforme en jour chaque fois que la durée enregistrée atteint la durée journalière légale ou conventionnelle du travail en vigueur à la date du dépôt.
La décision du salarié d'alimenter son compte par l'un ou les éléments figurant ci-dessus vaut pour une année civile. Il peut modifier sa décision pour la ou les années suivantes.
Les dépôts ne peuvent excéder 8 jours ouvrés par année civile. 5.17.2. Utilisation du compte.
Le compte épargne-temps étant créé pour permettre de dégager des heures de travail en vue de permettre l'embauche de salariés temporaires remplaçants, il ne peut être utilisé que pour des périodes égales au moins à 4 semaines ; cette disposition n'étant toutefois pas applicable lorsque le compte est utilisé pour des actions de formation.
Cette période peut être accolée à des congés payés.
La demande de congé doit être formulée 2 mois avant la date de départ effective.
Les règles d'acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé. Lorsqu'il s'agit d'un congé pour convenance personnelle, cette règle sera celle du congé sabbatique.
Le nombre de salariés en congé simultanément à ce titre ne peut excéder 10 % des effectifs. 5.17.3. Rémunération du congé.
Le congé est rémunéré mensuellement à l'échéance habituelle de la paie sur la base du salaire perçu immédiatement avant le départ.
Le compte épargne-temps est débité de 1 jour pour chaque jour ouvré d'absence. 5.17.4. Conséquences sur le contrat de travail.
Le temps d'absence rémunéré est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle et de l'ancienneté.
A l'issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi. 5.17.5. Clôture du compte par anticipation.
Compte tenu de l'objectif poursuivi, le temps épargné ne pourra être remplacé par une indemnité qu'en cas de rupture du contrat de travail sans que le congé ait pu être pris.
L'indemnité sera alors calculée sur la base du salaire perçu au jour de son versement. 5.17.6. Modalités de transfert des droits en cas de mutation.
En cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale d'un même groupe, les modalités de transfert des droits des salariés sont définies dans le cadre des accords d'entreprise portant sur le compte épargne-temps, à défaut par accord des parties. (1) Alinéa étendu sous réserve que, conformément à l'application de l'article L. 227-1, alinéa 11, du code du travail, un accord complémentaire précise les modalités de conversion en temps des sommes d'argent affectées au compte épargne-temps (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er). (2) Tiret étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 227-1, alinéa 6, du code du travail, la référence aux heures supplémentaires s'entende des heures acquises au titre de la bonification due pour les 4 premières heures prévues à l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).