Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 16 octobre 1978)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 16 octobre 1978)


1° En conséquence de l'accord paritaire du 20 juin 1978, applicable au 1er juillet, mettant en place une nouvelle grille hiérarchique, il est convenu qu'à compter du 1er octobre 1978 l'application de cette mesure en matière de salaires devient effective sur la base d'un salaire mensuel de 2 000 F au point 100.(1)

Cette application se fait par intégration des plus-values individuelles, des primes payables selon une périodicité inférieure ou égale à un mois, de la compensation éventuelle pour réduction du temps de travail.

Les plus-values subsistant à l'issue de l'application de cette mesure restent acquises aux intéressés.

A compter de cette même date, les seules références opposables aux entreprises sont celles résultant de l'application de la grille hiérarchique et de la valeur de référence point 100, quel que soit le coefficient " entreprise " qui aurait pu être adopté.

2° Quels que soient les salaires pratiqués dans l'entreprise, ceux-ci seront majorés de 40 F hiérarchisés ; cette somme s'ajoutera aux salaires mensuels définis ci-dessus.

3° La valeur mensuelle du point 100 qui servira de base à nos discussions ultérieures de salaires est fixée à 20,40 F.(1)

4° Il est institué un abattement pour les jeunes de moins de dix-huit ans. Cet abattement, applicable au point 100, sera :

- de seize à dix-sept ans : 20 p. 100 ;

- de dix-sept à dix-huit ans : 10 p. 100.

Cet abattement est supprimé pour les jeunes salariés justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité.

5° L'indice de référence ayant servi de base aux présentes négociations est réputé correspondre à 202,5.
(1) Voir accords de salaires pour revalorisation des montants.