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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à la création d'une commission paritaire technique formation et emploi)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à la création d'une commission paritaire technique formation et emploi)

Les parties signataires décident de créer une commission paritaire technique formation et emploi dont l'objet sera la prise en considération des questions liées aux domaines de la formation professionnelle et de l'évolution de la situation de l'emploi dans la branche sérigraphie et impression numérique connexe.

2.1. Composition

La commission paritaire technique formation et emploi comprend :

- 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord (1) ;

- un nombre de représentants titulaires et suppléants patronaux égal au nombre total des représentants titulaires et suppléants des organisations syndicales de salariés.

Les nominations à cette commission seront personnelles et permanentes, mais les organisations signataires du présent accord pourront assurer le remplacement de leurs représentants, si nécessaire.

2.2. Fonctionnement

La commission paritaire technique formation et emploi est présidée par le président de la commission formation du groupement professionnel de la sérigraphie française ou, en cas d'empêchement, par toute personne membre de la commission formation à laquelle il aura préalablement délégué ses pouvoirs.

Le secrétariat est assuré par le groupement professionnel de la sérigraphie française, commission paritaire technique formation et emploi, 154, boulevard Haussmann, 75008 Paris.

La commission paritaire se réunira au minimum une fois par an, sur convocation de son président.

Les organisations syndicales de salariés membres de la commission pourront, lorsque la situation le justifiera, demander la tenue d'une réunion extraordinaire. Cette demande motivée devra être adressée au président de la commission par lettre recommandée, lequel disposera d'un délai de 15 jours pour faire connaître sa décision. En aucun cas il ne pourra rejeter plus de 2 fois une même demande. Tout rejet devra faire l'objet d'un écrit dûment motivé et adressé à l'ensemble des membres de la commission.

2.3. Délibérations. - Décisions

Les décisions de la commission obéissent aux règles régissant la négociation collective et la conclusion des accords professionnels.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-15 du code du travail aux termes desquels une organisation représentative qui adhère à la totalité des clauses d'un accord a les mêmes droits que les parties signataires (arrêté du 13 juillet 2005, art. 1er).