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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 décembre 1999 relatif à l'emploi, à la réduction et à l'aménagement du temps de travail )

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 décembre 1999 relatif à l'emploi, à la réduction et à l'aménagement du temps de travail )

La législation sur la durée du travail et cet accord concernent l'ensemble des salariés.

Néanmoins, le rôle dévolu à certains membres du personnel d'encadrement fait que leurs heures de présence ne peuvent être fixées d'une façon aussi rigide que pour les autres salariés parce qu'elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail, à des impératifs d'activité et/ou parce que ces salariés disposent d'une certaine autonomie dans la répartition de leur temps de travail.

Il est donc nécessaire de prévoir des formes de rémunération permettant de rendre l'organisation du travail compatible avec leurs fonctions. A ce titre, deux types de forfait peuvent être proposés, l'employeur devant recueillir l'accord exprès du salarié.

IV.1. Forfait assis sur un nombre d'heures supérieur à la durée légale du travail

Pour les salariés auxquels ce forfait sera proposé, le paiement des heures supplémentaires est inclus dans la rémunération forfaitaire.

La rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient de l'intéressé pour la durée légale, majoré des heures supplémentaires fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et comprises dans le forfait.

Le nombre d'heures de travail effectif excédant la durée légale du travail et compris dans le forfait doit être déterminé dans la limite de 140 heures (contingent annuel prévu à l'article III-2 du chapitre III).

Si le temps de travail effectif annuel sur lequel a été déterminée la rémunération forfaitaire a été dépassé, en accord avec l'employeur, les heures excédentaires donneront lieu à un temps de repos, de formation ou d'avantages équivalents dans un délai, à convenir entre l'employeur et le salarié, qui ne pourra pas dépasser un an (2).

Le choix et les conditions de ce forfait devront être prévus au contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant.

Celui-ci devra mentionner :

- le nombre d'heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles sur lequel le forfait est établi (3) ;

- la rémunération afférente aux différentes catégories d'heures ;

- les modalités de paiement ou de récupération des heures effectuées au-delà du nombre d'heures prévues par le forfait.

Un contrôle régulier de la durée du travail sera mis en place pour les salariés avec lesquels ce forfait a été convenu.

IV.2. Forfait assis sur un nombre de jours de travail (4)

Ce forfait ne peut être convenu qu'avec certains salariés relevant de l'annexe III "Agents de maîtrise (5) et cadres" de la convention collective nationale de l'industrie de la sérigraphie dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une large indépendance dans l'organisation de leur temps de travail, et pour lesquels toute référence à un horaire est exclue. Les sujétions résultant des responsabilités qu'ils assument et des contraintes de leur organisation de travail sont prises en compte dans la fixation de leur rémunération et impliquent l'absence de référence horaire (6).

En outre, les membres de l'encadrement dont la rémunération intègre un élément variable individuel, fonction de leurs résultats et tenant compte de leur activité spécifique, notamment les personnels se déplaçant régulièrement à l'extérieur de leur site d'affectation, comme par exemple, les commerciaux, relèvent normalement du forfait assis sur un nombre de jours de travail.

Ce forfait peut être appliqué aux salariés itinérants dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui peuvent ne pas relever de l'annexe III (7).

Leur contrat de travail ou son avenant doit définir la fonction ou la mission qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction ou de cette mission.

Il peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Pour ces salariés, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 210.

Le nombre de jours ou demi-journées travaillées devra faire l'objet d'un décompte annuel de même que le nombre de jours ou demi-journées de repos.

La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

(1) Chapitre étendu sous réserve de l'article L. 212-15-3, paragraphes I, II et III, lesquels font obstacle, lorsque l'autonomie dans les fonctions exercées d'un salarié n'est pas telle que la durée du temps de travail de l'intéressé ne puisse pas être déterminée, à la conclusion d'une convention de forfait horaire sur l'année (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er). (3) Point étendu sous réserve qu'en cas de forfait annuel en heures la durée du travail prévue n'excède pas la durée maximale hebdomadaire sur douze semaines consécutives, conformément à l'article L. 212-7 (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er). ((4) Paragraphe étendu sous réserve que les modalités concrètes d'application du repos quotidien soient définies au niveau de l'entreprise soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail relatif au respect du repos quotidien, soit selon tout autre moyen défini par accord collectif (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er). (5) Termes exclus de l'extension (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er). (6) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er). (7) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).