III.1. Définition
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail (1).
Elles seront décomptées, dans le cadre de la période d'application soit sur la semaine, soit en cas de modulation comme définies au chapitre II.2.7.
III.2. Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation administrative est de 140 heures par an et par salarié auquel s'ajoute un second contingent de 10 heures qui sera supprimé au 1er janvier 2002 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2004 pour les autres.
En cas d'application des dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail sur l'année tel que prévu au chapitre II du présent accord ce contingent est ramené à 120 heures, excepté pour le personnel dont la rémunération forfaitaire est assise sur un nombre d'heures supérieur à la durée légale pour lequel le contingent annuel est de 140 heures supplémentaires.
III.3. Modalités de paiement et récupération
Les heures supplémentaires ouvriront droit aux majorations prévues par la loi.
Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur majoré (appelé repos compensateur de remplacement) pourra être prévu par accord d'entreprise ou d'établissement.
En l'absence de délégués syndicaux, la mise en place de ce repos compensateur (de remplacement) est subordonnée à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, cette mise en place peut être instituée par l'employeur avec l'accord écrit du salarié concerné.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 215-5-1 et L. 215-6 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).