Article 5-12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001)
Article 5-12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001)
Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Les majorations ci-dessous sont dues pour les heures travaillées entre 22 heures et 5 heures, dans l'attente d'une modification conventionnelle du régime du travail de nuit et de ses contreparties qui interviendra avant le 1er mai 2002 en application de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001.
Tout salarié travaillant habituellement de nuit aura droit à une majoration de 20 % du salaire de base d'un salarié de même catégorie et de niveau identique travaillant de jour.
Tout salarié travaillant occasionnellement de nuit aura droit à une majoration de 30 % de son salaire de base. Cette majoration sera portée à 60 % si le travail occasionnel de nuit est demandé moins de 24 heures avant son exécution.
Le salarié recevra cette majoration égale à 20 %, 30 % ou 60 % de son salaire de base, autant de fois qu'il aura effectué d'heures de nuit dans les conditions prévues ci-dessus.
Les majorations éventuelles pour heures supplémentaires restent dues et sont calculées sur le taux horaire de base, avant majoration pour travail de nuit. (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 du code du travail (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).