Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV
Accord du 7 février 1980)
Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV
Accord du 7 février 1980)
1. En cas de licenciement d'un ouvrier, survenant avant l'âge de soixante-cinq ans et sauf faute grave, une indemnité distincte du préavis sera attribuée, sous réserve de dispositions légales éventuellement plus avantageuses, dans les conditions suivantes : à partir de deux ans d'ancienneté, 1/8 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement.
2. En cas de mise ou départ à la retraite après soixante-cinq ans, dans le cas de départ volontaire, dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 27 mars 1972 relatif au système de garantie des ressources, après soixante ans, ainsi que dans le cas de départ à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans pour les personnes répondant aux conditions de l'article 332 du code de la sécurité sociale, il sera attribué au personnel une indemnité distincte du préavis et égale à :
de deux à cinq ans d'ancienneté : un demi-mois de salaire ;
de cinq à dix ans d'ancienneté : un mois et demi de salaire ;
de dix à quinze ans d'ancienneté : deux mois de salaire ;
de quinze à vingt ans d'ancienneté : deux mois et demi de salaire ;
au-dessus de vingt ans d'ancienneté : trois mois de salaire (1). (1) Les dispositions du paragraphe 2 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 129-9 et R. 122-1 du code du travail.