Articles

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV Accord du 7 février 1980)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV Accord du 7 février 1980)


A compter du 1er avril 1980, tout ouvrier ayant une ancienneté supérieure à un an bénéficiera, en cas de maladie ou d'accident indemnisé par la sécurité sociale, dûment constaté par certificat médical, des deux systèmes d'indemnisation suivants :

Le salaire qui aurait été perçu à l'issue d'un délai de carence de trois jours sera payé selon les taux suivants :

a) Pour les 150 premiers jours d'arrêt : 93 p. 100 ;

b) Pour les 150 jours d'arrêt suivants : 85 p. 100 .

Ce montant sera atteint par additionn des indemnités de sécurité sociale et d'un versement complémentaire de l'employeur.

Cette garantie ne pourra dépasser le montant du salaire net qu'aurait perçu l'ouvrier s'il avait continué de travailler.

La durée de service des prestations ne peut excéder la date du soixante-cinquième anniversaire de l'ayant droit. Le délai de carence ne joue pas en cas de rechute consécutive à la même maladie ou au même accident survenant moins de 365 jours après la première date d'arrêt de travail située en cours d'effet des garanties, étant entendu que le nombre maximum d'indemnités complémentaires perçues ne peut excéder 150 indemnités journalières à 93 p. 100 et 150 indemnités journalières à 85 p. 100 par maladie ou accident. En cas d'arrêts multiples pour causes différentes, la durée d'indemnisation ne peut dépasser par année civile 150 indemnités journalières à 93 p. 100 et 150 indemnités journalières à 85 p. 100. Sous réserve du droit pour les entreprises qui ont antérieurement à l'établissement de la présente convention souscrit un contrat assurant des garanties au moins équivalentes, il est prévu que le régime institué peut être difficilement supporté, s'il veut être efficace, par chaque entreprise individuelle et la profession se groupe pour répartir sur l'ensemble les charges qui en découlent.

Il est prévu une cotisation annuelle répartie comme suit :

- le salarié supportera une cotisation minimale de 0,21 p. 100 qui ne devra pas dépasser le cinquième du total de la charge représentée par le régime d'indemnisation ;

- le complément étant à la charge de l'employeur.

Les présentes dispositions s'appliquent d'une part aux ouvriers ayant plus d'un an d'ancienneté continue dans l'entreprise. Toutefois, les ouvriers ayant déjà bénéficié des dispositions du présent accord dans une autre entreprise en bénéficieront à l'issue de la période d'essai.

Les parties sont convenues de se revoir dans un délai maximum d'un an pour réexaminer ces dispositions et, en particulier, la durée du délai de carence.