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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV Accord du 7 février 1980)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV Accord du 7 février 1980)


a) Le salaire mensuel garanti pour cent soixante-quatorze heures est égal au produit de la multiplication de la valeur du point 100 mensuel par le coefficient de l'emploi.

b) Le salaire pris comme référence pour l'application des articles 4, 5, 6 et 7 du présent accord est constitué de l'ensemble des éléments permanents de la rémunération fixes ou variables dont la périodicité est égale ou inférieure à un mois.