Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV
Accord du 7 février 1980)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV
Accord du 7 février 1980)
A compter du 1er février 1980, la rémunération des ouvriers sera calculée sur la base du système de salaire mensuel. La rémunération d'un ouvrier ayant effectué l'horaire normal de quarante heures par semaine s'établira à cent soixante-quatorze heures par mois. Les heures supplémentaires ainsi que les heures anormales feront l'objet d'un décompte séparé.
En application de l'article L. 144-2 du code du travail, il sera versé aux ouvriers qui en feront la demande un acompte au terme de la quinzaine.